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Dans toute procĂ©dure contentieuse I ou amiable III ayant pour objet un prĂ©judice corporel, la mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale de la victime est obligatoire. Cette mise en cause est rĂ©alisĂ©e diffĂ©remment selon la juridiction saisie II. Article mis Ă jour par lâauteur en juillet 2018. 1. Du caractĂšre obligatoire de la mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale. Lorsquâune personne victime dâun prĂ©judice corporel agit Ă lâencontre dâun tiers quâelle estime responsable de son prĂ©judice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sĂ©curitĂ© sociale Ă peine dâirrecevabilitĂ© de ses demandes de rĂ©paration de prĂ©judices patrimoniaux [1]. La mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale est requise tant dans le cadre dâune instance civile que dâune instance pĂ©nale. En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, la victime bĂ©nĂ©ficie dâun droit de prĂ©fĂ©rence, la crĂ©ance de la caisse doit nĂ©anmoins ĂȘtre imputĂ©e poste par poste et donc impĂ©rativement connue de la juridiction qui statue. Lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale doit ĂȘtre mis en cause dĂšs le stade du rĂ©fĂ©rĂ©, quâil soit expertise ou provision. A dĂ©faut, dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ© expertise, le rapport dâexpertise nâest pas opposable Ă la caisse mĂȘme sâil est en pratique peu frĂ©quent quâun organisme se prĂ©vale de cette inopposabilitĂ©. En pratique, devant le TGI de Paris, le PrĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© refuse gĂ©nĂ©ralement de faire droit Ă la demande dâexpertise aussi longtemps que la caisse nâa pas Ă©tĂ© mise en cause. A dĂ©faut, dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ© provision, la demande est irrecevable. Au demeurant, la production de la crĂ©ance de la caisse prĂ©sente un autre bĂ©nĂ©fice pour la victime avoir une idĂ©e de lâampleur des prĂ©judices subis et donc justifier de la demande de provision. 2. Des modalitĂ©s de mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale devant les juridictions. Le Code de la sĂ©curitĂ© sociale ne prĂ©voit pas de modalitĂ©s particuliĂšres de mise en cause. En pratique, il convient de respecter les formes prĂ©vues par le code de ProcĂ©dure civile et le code de procĂ©dure pĂ©nale. Devant une juridiction civile. Devant une juridiction civile, lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale ne sera rĂ©guliĂšrement mis en cause que par la dĂ©livrance dâune assignation. Une simple demande dâintervention par tĂ©lĂ©copie ou lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ne sera suffisante que si lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale intervient volontairement Ă la procĂ©dure, ce qui est loin dâĂȘtre toujours le cas. Si malgrĂ© lâabsence de mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale, le jugement est rendu, lâorganisme peut en poursuivre la nullitĂ© pendant deux ans, sâil y a intĂ©rĂȘt [2]. Il sera prĂ©cisĂ© que lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale Ă mettre en cause est celui de la victime au moment de lâaccident et non lâorganisme dâaffiliation au moment de la dĂ©livrance de lâassignation. En pratique, en cas dâerreur, lâorganisme destinataire de lâacte dâhuissier de justice le transmet Ă lâorganisme compĂ©tent qui intervient alors volontairement Ă la procĂ©dure. Devant une juridiction pĂ©nale. De la mĂȘme maniĂšre, devant la juridiction pĂ©nale, lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale est mis en cause par citation dĂ©livrĂ©e au moins dix jours avant lâinstance pĂ©nale [3]. Dans le cadre de la comparution immĂ©diate, câest le parquet qui doit se charger de cette mise en cause. Les parquets de rĂ©gion parisienne sont dĂ©sormais organisĂ©s pour y procĂ©der. JusquâĂ la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21Ăšme siĂšcle, la citation dĂ©livrĂ©e postĂ©rieurement Ă lâinstance pĂ©nale au stade des intĂ©rĂȘts civils Ă©tait tardive, lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale ne pouvant comme toute victime, se constituer partie civile et faire valoir sa crĂ©ance quâavant les rĂ©quisitions du Procureur de la RĂ©publique article 421 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Depuis lâentrĂ©e en vigueur de cette loi, lâarticle L376-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale indique dĂ©sormais Dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou lâintervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que lâassurĂ© sâest constituĂ© partie civile et quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes ». La mise en cause de la CPAM aprĂšs lâaudience sur la culpabilitĂ© est donc dĂ©sormais possible mais la recevabilitĂ© de la constitution de la caisse est alors subordonnĂ©e Ă lâattitude de la victime. En pratique, il sâagit de lâhypothĂšse oĂč la victime sâest constituĂ©e partie civile et a demandĂ© le renvoi sur intĂ©rĂȘts civils. Si la victime obtenait la rĂ©paration de ses prĂ©judices dĂšs la premiĂšre et alors unique audience en lâabsence de la CPAM, lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale serait alors fondĂ©, comme auparavant, Ă poursuivre la nullitĂ© du jugement pĂ©nal sur le fondement du mĂȘme texte que sus-mentionnĂ©. En pratique, il ne le fait que rarement prĂ©fĂ©rant alors user de la voie civile option offerte par lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale en introduisant une action en paiement de ses dĂ©bours devant le tribunal de grande instance dĂ©sormais exclusivement compĂ©tent pour statuer sur la rĂ©paration de prĂ©judice corporel par application de lâarticle L211-4-1 du code de lâorganisation judiciaire issu de la mĂȘme loi du 18 novembre 2016 susnommĂ©e. Cette façon de procĂ©der prĂ©sente un avantage certain pour la caisse qui nâa alors plus Ă dĂ©montrer la qualitĂ© de tiers responsable du mis en cause, la dĂ©claration de culpabilitĂ© constatant par dĂ©finition une faute pĂ©nale laquelle est Ă©galement en application dâune jurisprudence constante de la cour de cassation une faute civile. Devant une juridiction administrative. Devant les juridictions administratives, le greffe se charge de la mise en cause de lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale. La victime a simplement pour obligation de dĂ©clarer, dans son mĂ©moire introductif dâinstance, son numĂ©ro de sĂ©curitĂ© sociale et les noms et adresse de son organisme dâaffiliation. 3. De la transaction. Lâarticle du Code de la sĂ©curitĂ© sociale dispose que le rĂšglement amiable intervenu entre la victime et le tiers nâest opposable Ă la Caisse de sĂ©curitĂ© sociale quâautant quâelle a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă participer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. La transaction doit donc prĂ©voir outre les indemnisations accordĂ©es Ă la victime, le paiement de la crĂ©ance de la Caisse et de lâindemnitĂ© forfaitaire de gestion. A dĂ©faut, la transaction est inopposable Ă la caisse, mais peut nĂ©anmoins lui servir de commencement de preuve pour poursuivre le tiers responsable en paiement de sa crĂ©ance. Si ce dernier avait pris soin dâindiquer dans la transaction, que les indemnitĂ©s versĂ©es incluraient la crĂ©ance de la Caisse alors cette derniĂšre peut se retourner contre la victime et obtenir Ă lâencontre de cette derniĂšre le paiement des sommes prises en charge par ses soins. Il est donc fondamental pour la victime dâexiger le caractĂšre tripartite du protocole dâaccord.
Article728-28 du Code de procédure pénalefrançais: L'ex?cution de la peine est r?gie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est ex?cut?e. Article 728-28
CONAKRY-A 48h de la marche projetĂ©e par le Front national pour la DĂ©fense de la Constitution FNDC Ă Conakry, la tension commence Ă monter. Le Parquet GĂ©nĂ©ral de Conakry a brandi ce mardi 26 juillet 2022, des menaces de poursuites judiciaires contre les organisateurs de cette manifestation qui vise Ă revendiquer un retour rapide Ă lâordre constitutionnel, rompu le 05 septembre dernier, par un coup dâEtat militaire dirigĂ© par le colonel Mamadi Doumbouya. ConformĂ©ment aux articles 41 et 44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Parquet GĂ©nĂ©ral instruit les Procureurs d'Instances compĂ©tents âŠ, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble Ă l'ordre public, d'engager sans dĂ©lai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetĂ©es, sans prĂ©judice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions prĂ©citĂ©es », Ă©crit ce lâAvocat GĂ©nĂ©ral ce mardi dans une note adressĂ©e aux PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE de Conakry. La manifestation projetĂ©e le jeudi 28 juillet a obtenu le soutien des trois plus grandes formations politiques du pays, Ă savoir le RPG arc-en-ciel, lâUFDG, lâUFR ainsi que leurs alliĂ©s. Câest la premiĂšre mobilisation dâenvergure depuis la chute dâAlpha CondĂ©, renversĂ© par des militaires qui ont interdit, depuis le mois de mai dernier, toute manifestation dans le pays. Câest dans ce contexte que le parquet GĂ©nĂ©ral menace de sĂ©vir contre les organisateurs de cette marche. "Il a Ă©tĂ© portĂ© Ă la connaissance du Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Conakry par voie de presse, du communiquĂ© N°213/FNDC/2022 aux fins d'organisation des marches dites pacifiques, le jeudi 28 Juillet 2022 dans le Grand Conakry et le jeudi 04 AoĂ»t 2022 sur toute l'Ă©tendue du territoire national par le Front National pour la DĂ©fense de la Constitution FNDC. Il rĂ©sulte dudit communiquĂ© que les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la DĂ©claration Universelle des Droits de l'Homme, 21 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinĂ©a 2 de la Charte de la Transition. Le Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'Appel de Conakry en sa qualitĂ© d'organe de veille de l'application de la loi pĂ©nale sur l'Ă©tendue du ressort de ladite Cour et en sa qualitĂ© d'animateur, de coordonnateur de l'action des Procureurs de la RĂ©publique en ce qui concerne tant la prĂ©vention que la rĂ©pression des infractions Ă la loi pĂ©nale, rĂ©itĂšre son souci constant d'exercer les fonctions de MinistĂšre public dans l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et celui de la loi. Il rappelle en outre son attachement au respect constant et sans Ă©quivoque des prescriptions lĂ©gales et rĂšglementaires des manifestations en RĂ©publique de GuinĂ©e qui met en dualitĂ© d'une part le droit de manifester dans la limite prĂ©vue par la loi reconnue aux citoyens dans un Etat de droit, et l'obligation de respecter les restrictions lĂ©gales allant dans le sens d'Ă©viter des troubles Ă l'ordre public par les autoritĂ©s en charge de la police administrative, d'autre part. Le Parquet GĂ©nĂ©ral rappelle sur le fondement des dispositions combinĂ©es des articles 621 et 622 du Code PĂ©nal, que toutes rĂ©unions publiques, cortĂšges, dĂ©filĂ©s et d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis Ă l'impĂ©ratif d'une dĂ©claration prĂ©alable dans la forme Ă©crite adressĂ©e aux maires des communes urbaines ou rurales sous rĂ©serve de l'alinĂ©a 2 de la mĂȘme disposition, trois 3 jours francs et quinze 15 jours francs ou plus tard avant la date prĂ©vue par les organisateurs. Si la marche est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des articles 20 de la dĂ©claration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 8 alinĂ©a 2 et 34 de la charte de la transition, elle reste cependant encadrĂ©e par la loi. Au sens de l'article 623 du code pĂ©nal, l'autoritĂ© administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanĂ©ment une rĂ©union ou une manifestation publique, s'il existe une menace rĂ©elle de troubles Ă l'ordre public Ă charge pour les organisateurs qui en contestent les motifs de saisir la juridiction compĂ©tente aux fins d'annulation de ladite interdiction. En dehors du cadre juridique, toute action tendant Ă braver l'interdiction lĂ©gale de manifestations par les autoritĂ©s en charge de maintenir l'ordre public constitue le dĂ©lit de participation dĂ©lictueuse Ă une manifestation ou Ă une rĂ©union publique, passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants, conformĂ©ment aux dispositions des articles 628, 629, 630, 631, 632, 634, 637 et 638 du Code PĂ©nal. De tout ce qui prĂ©cĂšde, le Parquet GĂ©nĂ©ral conformĂ©ment aux articles 41 et 44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale instruit les Procureurs d'Instances compĂ©tents citĂ©s plus haut, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble Ă l'ordre public, d'engager sans dĂ©lai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetĂ©es, sans prĂ©judice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions prĂ©citĂ©es. Le Parquet GĂ©nĂ©ral attache du prix Ă l'exĂ©cution des prĂ©sentes instructions dans l'intĂ©rĂȘt de la loi et de l'ordre public." Dossier Ă suivre... Siddy Koundara Diallo Pour
. 424 711 77 424 220 123 411 608