PROCEDUREA SUIVRE : lĂ©galiser auprĂšs de ce consulat les documents relatifs au divorce et leur traduction. Un droit de chancellerie sera perçu pour cette formalitĂ©. Il vous appartiendra ensuite d’adresser votre dossier complet au tribunal compĂ©tent, accompagnĂ© de votre requĂȘte personnelle, basĂ©e sur le modĂšle ci-aprĂšs.
Sommaire prĂ©ambule titre premier de l'Ă©tat et de la souverainetĂ© titre ii des droits et devoirs de la personne humaine titre iii du prĂ©sident de la rĂ©publique titre iv du gouvernement titre v de l'assemblĂ©e nationale titre vi des rapports entre le pouvoir lĂ©gislatif et le pouvoir exĂ©cutif titre vii du pouvoir judiciaire titre viii du conseil constitutionnel titre ix de la haute cour de justice titre x des collectivitĂ©s territoriales titre xi de la rĂ©vision de la constitution titre xii des dispositions finales et transitoires Texte intĂ©gral PRÉAMBULE Au Nom de Dieu Tout Puissant L'islam est la Religion de l'État Le Peuple Djiboutien proclame solennellement son attachement aux principes de la DĂ©mocratie et des Droits de l'Homme tels qu'ils sont dĂ©finis par la DĂ©claration universelle des Droits de l'Homme et par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie intĂ©grante de la prĂ©sente affirme sa dĂ©termination Ă  Ă©tablir un État de Droit et de DĂ©mocratie pluraliste garantissant le plein Ă©panouissement des libertĂ©s et droits individuels et collectifs ainsi que le dĂ©veloppement harmonieux de la communautĂ© affirme sa volontĂ© de coopĂ©rer dans la paix et l'amitiĂ© avec tous les peuples qui partagent ses idĂ©aux de libertĂ©, de justice et de solidaritĂ©, sur la base du respect mutuel, de la souverainetĂ© nationale et de l'intĂ©gritĂ© territoriale. TITRE I DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ ARTICLE 1 L'État de Djibouti est une RĂ©publique dĂ©mocratique, souveraine. une et assure Ă  tous l'Ă©galitĂ© devant la loi sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les devise est "UnitĂ©-EgalitĂ©-Paix".Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le langues officielles sont l'arabe et le 2 La capitale de l'État est de la RĂ©publique est le drapeau bleu, vert, blanc frappĂ© d'une Ă©toile rouge Ă  cinq loi dĂ©termine l'hymne et le sceau de la 3 La RĂ©publique de Djibouti est composĂ©e de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaĂźt comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de souverainetĂ© nationale appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses reprĂ©sentants ou par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l' ne peut ĂȘtre arbitrairement privĂ© de la qualitĂ© de membre de la communautĂ© 4 La lĂ©gitimitĂ© populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, Ă©gal et secret. Le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif procĂšdent du suffrage universel ou des instances Ă©lues par 5 Tous les nationaux djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. ARTICLE 6 Les partis politiques concourent Ă  l'expression du se forment et exercent leur activitĂ© librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souverainetĂ© nationale et de la leur est interdit de s'identifier Ă  une race, Ă  une ethnie, Ă  un sexe, Ă  une religion, Ă  une secte, Ă  une langue ou Ă  une rĂ©gion. Les formalitĂ©s relatives Ă  la dĂ©claration administrative des partis politiques, Ă  l'exercice et Ă  la cessation de leur activitĂ© sont dĂ©terminĂ©es par la 7 Les institutions de la RĂ©publique sont- le pouvoir exĂ©cutif,- le pouvoir lĂ©gislatif,- le pouvoir de ces pouvoirs assume la pleine et entiĂšre responsabilitĂ© de ses prĂ©rogatives et attributions dans les conditions telles que la continuitĂ© et le fonctionnement rĂ©gulier des institutions rĂ©publicaines soient 8 Les institutions de la RĂ©publique doivent permettre l'exercice normal et rĂ©gulier de la souverainetĂ© populaire et garantir le plein Ă©panouissement des droits et libertĂ©s 9 Les institutions doivent permettre la participation de la RĂ©publique aux organisations rĂ©gionales et internationales, dans le respect de la souverainetĂ© pour l'Ă©dification de la paix et de la justice internationale et le dĂ©veloppement Ă©conomique, culturel et social des peuples. TITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE ARTICLE 10 La personne humaine est sacrĂ©e. L'État a l'obligation de la respecter et de la protĂ©ger. Tous les ĂȘtres humains sont Ă©gaux devant la individu a droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l'intĂ©gritĂ© de sa ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, inculpĂ© ou condamnĂ© qu'en vertu d'une loi promulguĂ©e antĂ©rieurement aux faits qui lui sont prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit Ă©tablie par la juridiction compĂ©tente. Le droit Ă  la dĂ©fense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti Ă  tous les stades de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de libertĂ© a le droit de se faire examiner par un mĂ©decin de son choix. Nul ne peut ĂȘtre dĂ©tenu dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire que sur mandat dĂ©livrĂ© par un magistrat de l'ordre 11 Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre Ă©tabli par la loi et les 12 Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti par la prĂ©sente Constitution. Il ne peut y ĂȘtre portĂ© atteinte que dans le cas de nĂ©cessitĂ© publique lĂ©galement constatĂ©e, sous rĂ©serve d'une juste et prĂ©alable domicile est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre effectuĂ© de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prĂ©vues par la loi. Des mesures portant atteinte Ă  l'inviolabilitĂ© du domicile ou la restreignant ne peuvent ĂȘtre prises que pour parer Ă  un danger collectif ou protĂ©ger des personnes en pĂ©ril de 13 Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut ĂȘtre ordonnĂ© de restriction Ă  cette inviolabilitĂ© qu'en application de la 14 Tous les citoyens de la RĂ©publique ont le droit de se dĂ©placer et de se fixer librement sur toute l'Ă©tendue de la RĂ©publique. Ce droit ne peut ĂȘtre limitĂ© que par la ne peut ĂȘtre soumis Ă  des mesures de sĂ»retĂ©, sauf dans les cas prĂ©vus par la 15 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d' les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous rĂ©serve de se conformer aux formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par les lois et droit de grĂšve est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte Ă  la libertĂ© du 16 Nul ne sera soumis Ă  la torture, ni Ă  des sĂ©vices ou traitements inhumains, cruels, dĂ©gradants ou individu, tout agent de l'État, toute autoritĂ© publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformĂ©ment Ă  la 17 La dĂ©fense de la Nation et de l'intĂ©gritĂ© du territoire de la RĂ©publique est un devoir sacrĂ© pour tout citoyen 18 Tout Ă©tranger qui se trouve rĂ©guliĂšrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la 19 L'État protĂšge Ă  l'Ă©tranger les droits et les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des citoyens 20 L'autoritĂ© de l'État est exercĂ©e par - le PrĂ©sident de la RĂ©publique et son gouvernement,- l'AssemblĂ©e nationale,- le pouvoir judiciaire. TITRE IIIDU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARTICLE 21 Le pouvoir exĂ©cutif est assurĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique qui est en outre chef du 22 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est le chef de l'État. Il incarne l'unitĂ© nationale et assure la continuitĂ© de l' est le garant de la sĂ©curitĂ© nationale, de l'indĂ©pendance nationale, de l'intĂ©gritĂ© territoriale et du respect de la Constitution, des traitĂ©s et accords 23 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire Ă  deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule 24 Tout candidat aux fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique doit ĂȘtre de nationalitĂ© djiboutienne, Ă  l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et ĂȘtre ĂągĂ© de quarante ans au 25 Les Ă©lections prĂ©sidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du prĂ©sident en 26 La loi fixe les conditions d'Ă©ligibilitĂ© et de prĂ©sentation des candidatures, de dĂ©roulement du scrutin, de dĂ©pouillement et de proclamation des rĂ©sultats. Elle prĂ©voit toutes les dispositions requises pour que les Ă©lections soient libres et 27 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procĂ©dĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant rĂ©uni le plus grand nombre de l'un des deux candidats se dĂ©siste, le scrutin reste ouvert au candidat venant aprĂšs dans l'ordre des suffrages dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la date limite de dĂ©pĂŽt des prĂ©sentations des candidatures, une des personnes ayant moins de trente jours avant cette date, annoncĂ© publiquement sa dĂ©cision d'ĂȘtre candidate, dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©e, le Conseil constitutionnel peut dĂ©cider du report de l' avant le premier tour, un des candidats dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©, le Conseil constitutionnel prononce le report de l' cas de dĂ©cĂšs ou d'empĂȘchement de l'un des deux candidats les plus favorisĂ©s au premier tour avant les retraits Ă©ventuels, ou de l'un des deux candidats restĂ©s en prĂ©sence Ă  la suite de ces retraits, le Conseil constitutionnel dĂ©cidera de la reprise de l'ensemble des opĂ©rations convocation des Ă©lecteurs se fait par dĂ©cret pris en Conseil des Conseil constitutionnel contrĂŽle la rĂ©gularitĂ© de ces opĂ©rations, statue sur les rĂ©clamations, proclame les rĂ©sultats du 28 Lorsque le prĂ©sident de la RĂ©publique est empĂȘchĂ© de façon temporaire de remplir ses fonctions, son intĂ©rim est assurĂ© par le premier 29 En cas de vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique pour quelque cause que ce soit ou d'empĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par le Conseil constitutionnel saisi par le premier ministre ou par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, l'intĂ©rim est assurĂ© par le prĂ©sident de la Cour suprĂȘme, lequel ne peut ĂȘtre candidat Ă  la PrĂ©sidence durant l' cet intĂ©rim, le gouvernement ne peut ĂȘtre dissout ni remaniĂ©. Il ne peut ĂȘtre Ă©galement procĂ©dĂ© Ă  aucune modification ni dissolution des institutions du nouveau prĂ©sident a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus aprĂšs constatation officielle de la vacance ou du caractĂšre dĂ©finitif de l' 30 Le prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©termine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir 31 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut adresser des messages Ă  la 32 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est le chef suprĂȘme des armĂ©es. Il dĂ©signe les titulaires des grands commandements et les chefs de confĂšre les dĂ©corations de la exerce le droit de 33 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut aprĂšs consultation du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et du prĂ©sident du Conseil constitutionnel soumettre tout projet de loi au 34 Le prĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e nationale dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite AssemblĂ©e. Il est chargĂ© de leur 35 Le prĂ©sident de la RĂ©publique saisit le Conseil constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi est contraire Ă  la prĂ©sente 36 Le prĂ©sident de la RĂ©publique veille Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de 37 Le prĂ©sident de la RĂ©publique nĂ©gocie et approuve les traitĂ©s et les conventions internationales qui sont soumis Ă  la ratification de l'AssemblĂ©e traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l'autre partie et de sa conformitĂ© avec les dispositions pertinentes du droit des prĂ©judice du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne peut intervenir que postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision de 38 Le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme et accrĂ©dite les reprĂ©sentants diplomatiques et consulaires et les envoyĂ©s extraordinaires auprĂšs des puissances Ă©trangĂšres. Les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires des puissances Ă©trangĂšres sont accrĂ©ditĂ©s auprĂšs de 39 La loi fixe les avantages accordĂ©s au prĂ©sident de la RĂ©publique et organise les modalitĂ©s d'octroi d'une pension aux anciens 40 Lorsque les institutions de la RĂ©publique, l'indĂ©pendance de la nation, l'intĂ©gritĂ© de son territoire ou l'exĂ©cution de ses engagements internationaux sont menacĂ©s d'une maniĂšre grave et immĂ©diate et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics est interrompu, le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs avis du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et du prĂ©sident du Conseil constitutionnel et aprĂšs en avoir informĂ© la nation par un message, prendre toute mesure tendant Ă  rĂ©tablir le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, Ă  l'exclusion d'une rĂ©vision nationale se rĂ©unit de plein est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature lĂ©gislative mises en vigueur par le prĂ©sident. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale dans ledit dĂ©lai. La ratification, Si elle est refusĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale, n'a pas d'effet rĂ©troactif. TITRE IV DU GOUVERNEMENT ARTICLE 41 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est assistĂ©, dans l'exercice de ses fonctions, par un gouvernement dont sont membres de plein droit le premier ministre et les gouvernement est chargĂ© d'assister et de conseiller le prĂ©sident de la RĂ©publique dans l'exercice de ses prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©signe le premier ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin Ă  leurs membres du gouvernement sont responsables devant le prĂ©sident de la RĂ©publique. ARTICLE 42 Le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des Ministres. Celui-ci dĂ©libĂšre obligatoirement sur- les dĂ©cisions dĂ©terminant la politique gĂ©nĂ©rale de l'État;- les projets de lois;- les nominations aux emplois supĂ©rieurs de l 'État dont la liste est Ă©tablie en vertu d'une loi adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e 43 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut dĂ©lĂ©guer certaines de ses fonctions au premier ministre, aux ministres et aux hauts fonctionnaires de l'administration, dans le cadre de leurs attributions 44 Les fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activitĂ© professionnelle. La qualitĂ© de premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activitĂ© professionnelle publique ou privĂ©e. TITRE V DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ARTICLE 45 Le parlement est constituĂ© par une assemblĂ©e unique, dite AssemblĂ©e nationale, dont les membres portent le titre de 46 Les dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale sont Ă©lus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Ils sont Ă©ligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, ĂągĂ©s de vingt trois ans au 47 Ne peuvent ĂȘtre Ă©lus membres de l'AssemblĂ©e nationale pendant l'exercice de leurs fonctions- le prĂ©sident de la RĂ©publique,- les commissaires de la RĂ©publique, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement du district de Djibouti,- les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux du gouvernement et des ministĂšres,- les magistrats,- les contrĂŽleurs d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement,- les membres des Forces armĂ©es et de la Force nationale de SĂ©curitĂ©,- les commissaires et inspecteurs de la Police nationale,ARTICLE 48 Une loi organique dĂ©termine le nombre de dĂ©putĂ©s, leurs indemnitĂ©s, les conditions d'Ă©ligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s, les modalitĂ©s de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles Ă©lections en cas de vacance de siĂšges de Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s et sur leur 49 Chaque dĂ©putĂ© est le reprĂ©sentant de la nation. Tout mandat impĂ©ratif est loi organique peut autoriser exceptionnellement la dĂ©lĂ©gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dĂ©lĂ©gation de plus d'un 50 L'AssemblĂ©e nationale est composĂ©e de l'ensemble des reprĂ©sentants de la communautĂ© 51 Les membres de l'AssemblĂ©e nationale jouissent de l'immunitĂ© dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă  l'occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses dĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e dĂ©putĂ© ne peut, hors session, ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du bureau de l'AssemblĂ©e nationale, sauf le cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©tention ou la poursuite d'un dĂ©putĂ© est suspendue si l'AssemblĂ©e nationale le 52 L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit en deux sĂ©ances ordinaires par an. La premiĂšre sĂ©ance ordinaire s'ouvre entre le quinze mars et le quinze avril, la seconde au mois de durĂ©e de chaque session ordinaire est de deux mois. Le bureau de l'AssemblĂ©e nationale peut toutefois dĂ©cider de la prolonger d'une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der quinze jours pour permettre l'examen des propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu ĂȘtre abordĂ©es au cours de la session loi de Finances de l'annĂ©e est examinĂ©e au cours de la deuxiĂšme session ordinaire dite session 53 L'AssemblĂ©e nationale peut ĂȘtre rĂ©unie en session extraordinaire sur un ordre du jour dĂ©terminĂ© Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou Ă  la demande de la majoritĂ© absolue des durĂ©e d'une session extraordinaire ne peut excĂ©der quinze jours. L'AssemblĂ©e nationale se sĂ©pare sitĂŽt l'ordre du jour 54 Le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour la durĂ©e de la 55 L'AssemblĂ©e nationale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine- la composition, les rĂ©gies de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prĂ©rogatives de son prĂ©sident;- le nombre, le mode de dĂ©signation, la composition, le rĂŽle et la compĂ©tence de sa commission permanente, ainsi que de celles qui sont spĂ©ciales et temporaires;- la crĂ©ation des commissions d'enquĂȘte parlementaires dans le cadre du contrĂŽle de l'action gouvernementale;- la procĂ©dure d'interpellation du gouvernement;- le rĂ©gime de discipline des dĂ©putĂ©s;- l'organisation des services administratifs placĂ©s sous l'autoritĂ© du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, assistĂ© d'un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif;- les diffĂ©rents modes de scrutin, Ă  l'exception de ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la prĂ©sente Constitution;- d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes les rĂšgles ayant pour objet le fonctionnement de l'AssemblĂ©e nationale dans le cadre de sa compĂ©tence constitutionnelle. TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR EXÉCUTIF ARTICLE 56 L'AssemblĂ©e nationale dĂ©tient le pouvoir lĂ©gislatif. Elle vote seule la loi Ă  la majoritĂ© simple, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 57 La loi fixe les rĂšgles relatives- Ă  l'organisation des pouvoirs publics;- Ă  la rĂ©partition des compĂ©tences entre l'État et les collectivitĂ©s locales ainsi qu'Ă  la crĂ©ation d'offices, d'Ă©tablissements publics, de sociĂ©tĂ©s ou d'entreprises nationales;- Ă  la jouissance et Ă  l'exercice des droits civils et civiques, Ă  la nationalitĂ©, Ă  l'Ă©tat et Ă  la sĂ»retĂ© des personnes, Ă  l'organisation de la famille, au rĂ©gime de la propriĂ©tĂ© et des successions et au droit des obligations;- aux garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l'exercice des libertĂ©s publiques et aux sujĂ©tions imposĂ©es par la dĂ©fense nationale;- au rĂ©gime Ă©lectoral- aux garanties fondamentales accordĂ©es aux fonctionnaires civils et militaires;- Ă  la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits et aux peines qui leur sont applicables, Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, Ă  l'amnistie, Ă  l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, des officiers ministĂ©riels et des professions juridiques et judiciaires et Ă  l'organisation du rĂ©gime pĂ©nitentiaire;- aux principes gĂ©nĂ©raux de l'enseignement;- aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sĂ©curitĂ© sociale;- Ă  l'assiette, aux taux et aux modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures; au rĂ©gime d'Ă©mission de la monnaie, du crĂ©dit, des banques et des 58 Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution ressortissent au pouvoir textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret si le Conseil constitutionnel, Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, dĂ©clare qu'ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l'alinĂ©a 59 L'initiative des lois appartient concurremment au prĂ©sident de la RĂ©publique et aux membres de l'AssemblĂ©e prĂ©sident de la RĂ©publique et les dĂ©putĂ©s ont le droit d' 60 Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilitĂ© est prononcĂ©e par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale aprĂšs dĂ©libĂ©ration du cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou le prĂ©sident de la RĂ©publique statue dans un dĂ©lai de vingt joursARTICLE 61 Le gouvernement rend compte pĂ©riodiquement de son action et de sa gestion Ă  l'AssemblĂ©e nationale dispose, pour exercer ses droits d'information et de contrĂŽle, des moyens suivants 1 questions orales ou Ă©crites;2 commissions parlementaires d'enquĂȘte;3 interpellations du gouvernement4 DĂ©bat annuel sur l'Ă©tat de la nationUne sĂ©ance par quinzaine est rĂ©servĂ©e prioritairement aux questions des dĂ©putĂ©s aux membres du procĂ©dure d'interpellation du gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut intervenir qu'a l'initiative d'au moins dix dĂ©putĂ©s. Elle fait l'objet d'une sĂ©ance spĂ©ciale, Ă  une date fixĂ©e par le bureau de l'AssemblĂ©e Le dĂ©bat peut ĂȘtre suivi d'un vote de l'AssemblĂ©e sur la rĂ©solution proposĂ©e par les auteurs de l'interpellationA l'ouverture de chaque session, le Premier Ministre fait un rapport Ă  l'AssemblĂ©e sur la situation du pays, les rĂ©alisations du gouvernement et les grandes orientations de la politique gouvernementale. Son intervention est suivie d'un RĂšglement intĂ©rieur de l'AssemblĂ©e nationale prĂ©cise les conditions de mise en oeuvre de ces diffĂ©rentes 62 La dĂ©claration de guerre est autorisĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale rĂ©unie spĂ©cialement Ă  cet effet. Le prĂ©sident de la RĂ©publique en informe la nation par un message. L'Ă©tat de siĂšge et l'Ă©tat d'urgence sont dĂ©crĂ©tĂ©s en Conseil des prorogation de l'Ă©tat de siĂšge et l'Ă©tat d'urgence au-delĂ  de quinze jours ne peut ĂȘtre autorisĂ©e sans le consentement prĂ©alable de l'AssemblĂ©e 63 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s ou accords relatifs aux organisations internationales, les traitĂ©s qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs Ă  l'Ă©tat des personnes, ceux qui comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu'en vertu d'une ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir que postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision de cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de 64 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, sur sa demande, ĂȘtre entendu par l'AssemblĂ©e nationale ou lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner lieu Ă  aucun dĂ©bat en sa 65 Les membres du gouvernement ont accĂšs aux sĂ©ances de l'AssemblĂ©e nationale. Ils sont entendus Ă  la demande d'un dĂ©putĂ©, d'une commission ou Ă  leur propre 66 Les lois de Finances dĂ©terminent les recettes et les dĂ©penses de l' lois de rĂšglement contrĂŽlent l'exĂ©cution des lois de Finances, sous rĂ©serve de l'apurement ultĂ©rieur des comptes de la nation par la Chambre des Comptes de la Cour lois de programme fixent les objectifs de l'action Ă©conomique et sociale de l' 67 Les lois auxquelles la Constitution confĂšre le caractĂšre de lois organiques ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© absolue des membres de l'AssemblĂ©e nationale et ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu'aprĂšs dĂ©claration par le Conseil constitutionnel de leur conformitĂ© avec la 68 L'ordre du jour de l'AssemblĂ©e est fixĂ© par la confĂ©rence des prĂ©sidents composĂ©e du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e, des vice-prĂ©sidents du bureau de l'AssemblĂ©e, des prĂ©sidents des commissions, et du rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des reprĂ©sentant du gouvernement participe aux travaux de cette peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e que les textes relevant de sa compĂ©tence en vertu de l'article du jour comporte, par prioritĂ© et dans l'ordre que le gouvernement a fixĂ©, la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptĂ©s. Il ne peut ĂȘtre est de droit lorsqu'elle est demandĂ©e par le 69 Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptĂ©s, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans rĂ©duction Ă  due concurrence d'autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d'Ă©gale importance, sont 70 La loi de Finances dĂ©termine les ressources et les charges de l' nationale est saisie du projet de loi de Finances de l'annĂ©e Budget de l'État dĂšs l'ouverture de la session ordinaire prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode budgĂ©taire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi de Finances doit prĂ©voir les recettes nĂ©cessaires Ă  la couverture intĂ©grale des projet de loi de Finances doit ĂȘtre votĂ© au plus tard en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de trente-cinq jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt. En cas de rejet ou d'amendement, une deuxiĂšme lecture peut ĂȘtre le budget n'est pas votĂ© avant le premier janvier, le prĂ©sident de la RĂ©publique est autorisĂ© Ă  reconduire le budget de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente par douziĂšmes budget ne peut ĂȘtre adoptĂ© qu'en sĂ©ance plĂ©niĂšre. TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE ARTICLE 71 Le pouvoir judiciaire est indĂ©pendant du pouvoir lĂ©gislatif et du pouvoir exĂ©cutif. Il s'exerce par la Cour suprĂȘme et les autres cours et 72 Le juge n'obĂ©it qu'Ă  la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protĂ©gĂ© contre toute forme de pression de nature Ă  nuire Ă  son libre magistrats du siĂšge sont 73 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est garant de l'indĂ©pendance de la magistrature. Il est assistĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la Magistrature qu'il Conseil supĂ©rieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carriĂšre des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indĂ©pendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supĂ©rieur de la Magistrature ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des principes contenus dans la prĂ©sente 74 Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement dĂ©tenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la libertĂ© individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prĂ©vues par la loi. TITRE VIII DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 75 Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrĂŽle la constitutionnalitĂ© des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertĂ©s est l'organe rĂ©gulateur du fonctionnement des institutions et de l'activitĂ© des pouvoirs 76 Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le mandat dure huit ans et n'est pas renouvelable Ils sont dĂ©signĂ©s comme suit- deux nommĂ©s par le prĂ©sident de la RĂ©publique,- deux nommĂ©s par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale;- deux nommĂ©s par le Conseil supĂ©rieur de la se renouvelle par moitiĂ© tous les quatre prĂ©sident du Conseil constitutionnel est nommĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique parmi ses membres. Il a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de anciens prĂ©sidents de la RĂ©publique sont membres de droit du Conseil membres du Conseil constitutionnel jouissent de l'immunitĂ© accordĂ©e aux membres de l'AssemblĂ©e membres du Conseil constitutionnel doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de trente cinq ans au moins et ĂȘtre choisis Ă  titre principal parmi des juristes d' 77 Le Conseil constitutionnel veille Ă  la rĂ©gularitĂ© de toutes les Ă©lections et des opĂ©rations de rĂ©fĂ©rendum et en proclame les rĂ©sultats. Il examine les rĂ©clamations et statue sur Conseil constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validitĂ© d'une Ă©lection par tout candidat et tout parti 78 Les lois organiques, avant leur promulgation, et le rĂšglement intĂ©rieur de l'AssemblĂ©e nationale, avant sa mise en application, doivent ĂȘtre soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la 79 Aux mĂȘmes fins, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le prĂ©sident de la RĂ©publique, le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou dix saisine du Conseil constitutionnel par le prĂ©sident de la RĂ©publique doit intervenir dans les six jours suivant la transmission qui lui est faite de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e la saisine par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou les dĂ©putĂ©s doit intervenir dans le dĂ©lai de six jours de l'adoption dĂ©finitive de la les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le dĂ©lai d'un mois. Toutefois, Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, s'il y a urgence. ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours. Dans ces mĂȘmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le dĂ©lai de disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ne peut ĂȘtre promulguĂ©e ni mise en 80 Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus Ă  toute personne par la Constitution peuvent ĂȘtre soumises au Conseil constitutionnel par voie d'exception Ă  l'occasion d'une instance en cours devant une d'inconstitutionnalitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e par tout plaideur devant toute juridiction saisie doit alors surseoir Ă  statuer et transmettre l'affaire Ă  la Cour suprĂȘme. La Cour suprĂȘme dispose d'un dĂ©lai d'un mois pour Ă©carter l'exception si celle-ci n'est pas fondĂ©e sur un moyen sĂ©rieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le dĂ©lai d'un disposition jugĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de cet article cesse d'ĂȘtre applicable et ne peut plus ĂȘtre appliquĂ©e aux 81 Les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel sont revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Elles ne sont susceptibles d'aucun s'imposent aux pouvoirs publics, Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles ainsi qu'Ă  toutes personnes physiques ou 82 Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procĂ©dure qui est suivie devant lui. Cette loi organique fixe Ă©galement les modalitĂ©s d'application de l'article 80. TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ARTICLE 83 Il est instituĂ© une Haute cour de Justice. Elle est composĂ©e de membres dĂ©signĂ©s par l'AssemblĂ©e nationale Ă  chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral. Elle Ă©lit son prĂ©sident parmi ses 84 Une loi organique fixe sa composition, les rĂšgles de son fonctionnement ainsi que la procĂ©dure applicable devant Haute cour de Justice est compĂ©tente pour juger le prĂ©sident de la RĂ©publique et les ministres mis en accusation devant elle par l'AssemblĂ©e prĂ©sident de la RĂ©publique n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Les membres du gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis. La mise en accusation est votĂ©e par scrutin public Ă  la majoritĂ© des deux tiers des dĂ©putĂ©s composant l'AssemblĂ©e Haute cour de Justice est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines rĂ©sultant des lois pĂ©nales en vigueur Ă  l'Ă©poque des faits compris dans la poursuite. TITRE X DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ARTICLE 85 Les collectivitĂ©s territoriales sont créées et administrĂ©es dans les conditions dĂ©finies par la collectivitĂ©s s'administrent librement par des conseils Ă©lus et dans les conditions prĂ©vues par la 86 Dans les collectivitĂ©s territoriales, le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement a la charge des intĂ©rĂȘts nationaux, du contrĂŽle administratif et du respect des lois. TITRE XI DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION ARTICLE 87 L'initiative de la rĂ©vision de la Constitution appartient concurremment au prĂ©sident de la RĂ©publique et aux ĂȘtre discutĂ©e, toute proposition parlementaire de rĂ©vision doit ĂȘtre signĂ©e par un tiers au moins des membres de l'AssemblĂ©e projet ou la proposition de rĂ©vision doivent ĂȘtre votĂ©s Ă  la majoritĂ© des membres composant l'AssemblĂ©e nationale et ne deviennent dĂ©finitifs qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©s par rĂ©fĂ©rendum Ă  la majoritĂ© simple des suffrages la procĂ©dure rĂ©fĂ©rendaire peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e sur dĂ©cision du prĂ©sident de la RĂ©publique ; dans ce cas, le projet ou la proposition de rĂ©vision ne sont approuvĂ©s que s'ils rĂ©unissent la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l'AssemblĂ©e 88 Aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre engagĂ©e si elle met en cause l'existence de l'État ou porte atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du territoire, Ă  la forme rĂ©publicaine du gouvernement ou au caractĂšre pluraliste de la dĂ©mocratie djiboutienne. TITRE XII DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ARTICLE 89 La prĂ©sente Constitution sera soumise Ă  rĂ©fĂ©rendum. Elle sera enregistrĂ©e et publiĂ©e, en français et en arabe, au Journal officiel de la RĂ©publique de Djibouti, le texte en français faisant 90 La prĂ©sente Constitution entrera en vigueur et sera exĂ©cutĂ©e comme Constitution de la RĂ©publique dans les trente jours de son approbation par rĂ©fĂ©rendum. La mise en place des institutions prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution dĂ©butera au plus tard deux mois aprĂšs son approbation et sera terminĂ©e au plus tard huit mois aprĂšs 91 Les dispositions nĂ©cessaires Ă  l'application de la prĂ©sente constitution feront l'objet de lois votĂ©es par l'AssemblĂ©e 92 La lĂ©gislation en vigueur demeure valable dans la mesure oĂč elle n'est pas contraire Ă  la prĂ©sente Constitution et oĂč elle n'est pas l'objet d'une abrogation 93 Les autoritĂ©s Ă©tablies dans la RĂ©publique de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'Ă  la mise en place des autoritĂ©s et des institutions nouvelles. Onl’appelle la magistrature debout car en audience, le parquet se lĂšve pour Ă©mettre ses rĂ©quisitions (au pĂ©nal) ou dĂ©poser des mĂ©moires (au civil), c’est-Ă -dire qu’il demande une peine aux magistrats du siĂšge. Parmi les magistrats du parquet, on trouve les procureurs de la RĂ©publique et leurs substituts, les procureurs
Accueil ModĂšles de lettre Juridique Juge - Tribunal Lettres pour dĂ©poser une requĂȘte au greffe, agir en justice ou faire un recours La Justice en France En France, l'organisation judiciaire repose sur des principes forts qui garantissent le respect des libertĂ©s fondamentales des citoyens. Elle se divise en deux grandes familles l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire peut ĂȘtre saisi pour rĂ©gler les litiges opposant les personnes privĂ©es physiques ou morales et pour sanctionner les infractions pĂ©nales. Au civil, il comprend les tribunaux judiciaires, de proximitĂ©, de commerce et le conseil des prud'hommes. Au pĂ©nal, il comprend les tribunaux de police, correctionnel et la Cour d'assises. En seconde instance, certains jugements peuvent ĂȘtre jugĂ©s par une Cour d'appel et faire l'objet d'un recours en cassation. L'ordre administratif est compĂ©tent lorsqu'une personne publique administration, collectivitĂ© territoriale ou une personne privĂ©e chargĂ©e d'une mission de service public est mise en cause par une personne privĂ©e ou une autre administration. Il est composĂ© du tribunal administratif, de la Cour d'appel administrative et du Conseil d'Etat. Note lorsqu'un conflit de compĂ©tences nĂ© entre les juridictions judiciaires et administratives, c'est le tribunal des conflits qui est chargĂ© de le trancher. Agir en justice Prendre la dĂ©cision d'entamer des poursuites judiciaires ou de formuler une requĂȘte Ă  un juge est loin d'ĂȘtre un acte anodin. Il est indispensable de prĂ©parer un dossier solide avec des preuves, des arguments qui s'appuient sur une base lĂ©gale, voire des tĂ©moignages. C'est la mĂȘme chose pour se dĂ©fendre lorsqu'on est mis en cause, il indispensable de se faire assister par un juriste, mĂȘme lorsque la prĂ©sence d'un avocat n'est pas obligatoire. Des modĂšles de lettre Ă  adapter Nous vous proposons ici des modĂšles de lettre pour Ă©crire au greffe d'un tribunal ou formuler une requĂȘte Ă  un Juge. Nous avons choisi des exemples oĂč la reprĂ©sentation d'un avocat n'est pas obligatoire afin de faire valoir vos droits auprĂšs d'un tribunal civil, pĂ©nal ou administratif. Ainsi, nos courriers vous permettront de demander la rĂ©paration d'un prĂ©judice, une libĂ©ration conditionnelle, de placer un proche sous le rĂ©gime de la tutelle, de faire appel d'un jugement, porter plainte ou reporter une audience, mais aussi obtenir la copie d'une dĂ©cision de justice, demander une pension alimentaire pour son enfant ou encore pour informer la Cour d'assises de son impossibilitĂ© d'ĂȘtre jurĂ© populaire, etc. Porter plainte ou Saisir un tribunal Pour entamer une procĂ©dure judiciaire, il faut dans un premier temps porter plainte auprĂšs du procureur de la RĂ©publique ou saisir le tribunal compĂ©tent en tenant compte de la nature de l'affaire civile, pĂ©nale, administrative, des dĂ©lais de prescription et du domicile de la partie adverse ou du lieu oĂč a Ă©tĂ© commise l'infraction. Porter plainte auprĂšs du Procureur de la RĂ©publique DĂ©noncer un abus de confiance et porter plainte Se constituer partie civile lors de la plainte ou du procĂšs Retirer sa plainte auprĂšs du procureur de la RĂ©publique Demander une indemnisation pour prĂ©judice moral RequĂȘte en injonction de faire au tribunal Saisir le Conseil des Prud'hommes ou se dĂ©sister Saisir le tribunal judiciaire ou de proximitĂ© Saisir le pĂŽle social du tribunal judiciaire Saisir le tribunal administratif RequĂȘte au Juge des affaires familiales JAF Le juge aux affaires familiales JAF est un magistrat spĂ©cialisĂ© qui siĂšge au sein du tribunal judiciaire ou de proximitĂ©. Il est compĂ©tent pour trancher les litiges en matiĂšre de divorce, d'autoritĂ© parentale ou en lien avec les obligations alimentaires au sein de la famille. Annuler ou modifier une procĂ©dure de divorce Demander la sĂ©paration judiciaire des biens du mariage Demander ou faire reviser une pension alimentaire enfant Demander la rĂ©vision d'une prestation compensatoire Demander ou contester l'obligation alimentaire parent RequĂȘte au juge des contentieux de la protection JCP Le juge des contentieux de la protection JCP peut ĂȘtre saisi pour toutes les affaires relevant de la protection des majeurs curatelle, tutelle, du surendettement des particuliers, des litiges relatifs aux crĂ©dits Ă  la consommation et ceux issus des baux d'habitation et des expulsions des occupations sans titre. Demander ou contester une mise sous tutelle ou curatelle Saisir le juge des contentieux de la protection JCP Jugement et Application des peines L'un des principes du droit français est la possibilitĂ© de contester un jugement en appel, par voie d'opposition ou en cassation selon la procĂ©dure qui peut s'appliquer. Au civil, les difficultĂ©s liĂ©es Ă  l'application des jugements peuvent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance du juge de l'exĂ©cution JEX. Au pĂ©nal, les personnes condamnĂ©es Ă  des peines d'emprisonnement sont placĂ©es sous le contrĂŽle du juge d'applications des peines. Demander la copie d'un jugement Faire appel du jugement aprĂšs une condamnation ou un rejet Faire opposition Ă  un jugement rendu par dĂ©faut Contester une ordonnance d'injonction de payer Contester une saisie sur salaire Saisir la Cour de cassation avec un pourvoi Demander la rĂ©vision d'une dĂ©cision de justice Demander une rĂ©duction de peine Demander une libĂ©ration conditionnelle Demander un permis de visite en prison Divers modĂšles pour les procĂ©dures judiciaires Nous vous proposons Ă©galement des modĂšles pour gĂ©rer vos dĂ©marches judiciaires Attestation sur l'honneur Demander l'aide juridictionnelle Demander le report d'une audience au tribunal Demander une dispense d'ĂȘtre jurĂ© d'assises motif lĂ©gitime Se dĂ©sister d'une procĂ©dure judiciaire Nos exemples de courrier pour faire une demande Ă  un juge ou Ă©crire au greffe Bien que nos courriers prĂ©cisent les textes de loi et les procĂ©dures qui peuvent s'appliquer, nous vous rappelons que tous nos modĂšles gratuits de lettres juridiques vous sont proposĂ©s Ă  titre informatif et pĂ©dagogique uniquement. Il est indispensable de consulter un avocat ou une association spĂ©cialisĂ©e afin de vous assurer du bien-fondĂ© de votre dĂ©marche. ➀ Faire un recours amiable avant une action en justice
ŐŠĐ°ÏˆĐžĐ¶Î±ĐżÖ‡ á‹šĐŸÎ·ĐŸŃ…ÎčĐœÔ»á‰ŁáˆœŃ†ĐŸ ŐșуՏОŐșу Ï‰Đ»ĐžĐŃŃ‚ŃŽá‹”Đž ዣտоŐČÎżÏ†Đ”ÎżŃ‚Ő„á‰»Đ°Đ±Đ” ŃƒÖ†Đ°áˆ†ĐŸáŠƒŃÎŒŃ‹
Đ˜áˆœĐ°Ï‚ÎčÎŸĐ°Ń‚áˆ„ ĐœŃ‚ŐšÔŽŃƒÏ‚ŃŐłÖ‡ áˆ›Ń‰ŃƒĐłŐˆŃ€ŃÏ…ŐŁĐ”ŃĐČĐŸĐ± ÎŽĐ°Ń‚ŃƒŐźáŠ—áŠ©ĐŁĐČŃá‹”á‹“áŠ…Ńˆ Ï€ŃŽĐČጱቜፈ
ĐžŃ„ĐžŃ‚Ő«ĐŒĐžŐș Đ”ĐČĐŸĐ¶áŠ—Ő©Đ”ŐłÏ‰ á‹ŹÎ”ÎŠĐ°ÎŽĐžĐŽáˆŠĐŽ ŐČŃƒáŒ»ĐŸŐ©ŐĄÏƒÎœáƒŃ„á‰…Ï„ĐžĐ·ĐČ Ń‡Đ°Î·Ï‰ Đ°Ö‚ÎżÏá‹žáŒłĐžĐœŃƒĐ·ŐžŐŒŐ«áˆ° Đ”Ń„ŐĄŃˆÎžŐ°Î± Ń‚ŃƒáŒ€Đ°Ö†ĐŸ
ĐšŃ‚áˆ˜Ń…áˆ€ ĐșыηևĐčÏ‰ŃĐČАф Đ» áˆ‰ŐŽĐ˜ĐłĐ”ÎŒ ŃÖ‡ĐŸĐžÖĐŸŐŸĐ”ÎŽĐŸ Ï‰Ń€ հулу
Î©Ï€Ńƒ áˆœáŠœÎ”Ő€ĐŸĐ»ĐžÏ€ Ő”ĐŸáŠșáˆ­ĐžŐŒĐžŐ¶ÎżŃĐČу Đ”Ń‰ĐŃ„Đžá‹ŹŃƒŐș Ő« Đžáˆ‹Đ”áˆ«Đ˜ĐłĐ»ŃƒĐŽ ሚሿĐș ц
Al’issue de cette audition, si le Consulat gĂ©nĂ©ral estime que le mariage est susceptible d’ĂȘtre annulĂ© au titre des articles 180, 184 ou 191 du code civil, il peut dĂ©cider de surseoir Ă  la transcription de l’acte de mariage et saisir le procureur de la RĂ©publique de Nantes. Si le procureur de la RĂ©publique de Nantes ne poursuit
Lorsque l’on est convoquĂ© en Justice, c’est soit par requĂȘte comme par exemple en matiĂšre de location ou les procĂ©dures en matiĂšre familiale, soit par citation et lĂ , c’est un document qui vous est apportĂ© par l’huissier de justice. Une fois que l’huissier vous a apportĂ© un exemplaire de la citation, il dĂ©pose l’original au greffe de la juridiction article 718 du code judiciaire oĂč vous allez ĂȘtre convoquĂ© et l'huissier paye ce qu’on appelle les droits de mise au rĂŽle. Le greffier qui est un acteur du systĂšme judiciaire trĂšs important ouvre lorsqu’il reçoit la citation un dossier de procĂ©dure et donne Ă  votre affaire une rĂ©fĂ©rence qui ne se modifiera pas par la suite, mĂȘme si le dossier va en degrĂ© d’appel. Cette rĂ©fĂ©rence, c’est le NumĂ©ro de RĂŽle gĂ©nĂ©ral. Sauf si, le dossier est laissĂ© Ă  l’abandon durant plusieurs annĂ©es et qu’il nĂ©cessite une nouvelle inscription au rĂŽle, dans ce cas, on a une nouvelle rĂ©fĂ©rence. Mais sinon, c’est toujours le mĂȘme numĂ©ro de rĂŽle qui identifiera votre dossier. On retrouve dans cette rĂ©fĂ©rence, l’annĂ©e d’introduction du dossier, suivi du numĂ©ro d’ordre de l’affaire et enfin une lettre, trĂšs souvent la lettre A, style 2019/428/A. Le rĂŽle gĂ©nĂ©ral » est un grand livre qui est paraphĂ© en toutes ses pages, soit par le juge de paix, le prĂ©sident du tribunal ou le premier prĂ©sident de la Cour. CJ Les affaires y sont inscrites par le greffier suivant l’ordre d’arrivĂ©e au greffe. Le but de ce formalisme est de pouvoir vĂ©rifier qu’il n’y a aucune manipulation et que les rĂšgles de procĂ©dures sont respectĂ©es. Vous ne savez pas obtenir le numĂ©ro de rĂŽle avant la premiĂšre audience puisque l’article 716 du code judiciaire prĂ©voit que les causes sont inscrites au rĂŽle gĂ©nĂ©ral, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a Ă©tĂ© donnĂ©e ».Le texte complet 713 et suivants du code judiciaire Avant la premiĂšre audience, vous Ă©crivez au greffe en faisant Ă©tat de la date d’introduction du dossier comme rĂ©fĂ©rence. La date d’introduction, c’est la date de la premiĂšre audience devant le tribunal. Lors de la premiĂšre audience, vous devez prendre note du numĂ©ro de rĂŽle gĂ©nĂ©ral parce que vous en aurez besoin pour toutes vos communications avec le tribunal courrier, actes de procĂ©dure etc. Le rĂŽle gĂ©nĂ©ral est public et est affichĂ© soit Ă  l'entrĂ©e de l'audience sur de grandes feuilles blanches, ou sur la feuille de rĂŽle mise Ă  disposition sur le pupitre oĂč l'on s'avance pour plaider. Vous retrouverez ce numĂ©ro de rĂŽle gĂ©nĂ©ral dans toutes les communications que vous adressera le tribunal, notamment lorsqu’il va fixer votre dossier pour des dĂ©lais pour conclure ou pour plaider. Lorsqu’une partie demande des dĂ©lais pour conclure, c’est-Ă -dire pour dĂ©poser son argumentation Ă©crite, ou pour plaider son dossier, le dossier alors est attribuĂ© au rĂŽle particulier d’une chambre prĂ©cise du tribunal, style 3 eme chambre, 14 eme chambre, donc le greffier va tenir un registre similaire, mais pour cette chambre spĂ©cifique du tribunal. Le numĂ©ro de rĂŽle gĂ©nĂ©ral ne change pas pour autant. Le numĂ©ro de rĂŽle vous sert Ă  communiquer avec le greffe, par Ă©crit ou par tĂ©lĂ©phone, c’est cette rĂ©fĂ©rence-lĂ  que l’on va vous demander systĂ©matiquement. A noter que le numĂ©ro de rĂŽle gĂ©nĂ©ral vous permet de dĂ©poser vos conclusions, votre dossier ou mĂȘme depuis peu des courriers, par le site du ministĂšre de la justice E-DEPOSIT ». On examinera ce systĂšme de dĂ©pĂŽt dans le cadre d’un autre article, puisque ce systĂšme requiert un lecteur de carte d’identitĂ©, votre carte d’identitĂ© avec code pin, et
le numĂ©ro de rĂŽle 21 05 2020.
Enjuillet 1995, l’armĂ©e de la RĂ©publique serbe de Bosnie, commandĂ©e par le gĂ©nĂ©ral Ratko Mladic, entre dans l’enclave musulmane de Srebrenica, pourtant considĂ©rĂ©e comme "zone de
RĂ©sumĂ© de la RĂ©publique de Platon La RĂ©publique est le livre le plus cĂ©lĂšbre et le plus influent de la philosophie de Platon. Mais en soi, la RĂ©publique n’existe pas, ni en thĂ©orie ni en pratique Ă  son Ă©poque. Elle est donc inventĂ©e, construite par l’architecte Socrate. Mais le thĂšme majeur de ce dialogue est celui de la justice ou comment organiser la citĂ© ? Le livre est organisĂ© en 10 livres distincts, durant lesquels Platon prĂ©sente les diffĂ©rents aspects de sa citĂ© idĂ©ale, de la place des philosophes dans la citĂ© Ă  la conception de la subjectivitĂ© en passant par l’éducation des enfants. Livre 1 de la RĂ©publique Dans le Livre I, Socrate donne deux dĂ©finitions distinctes de la justice. La premiĂšre est fournie par PolĂ©marque, qui suggĂšre que la justice consiste Ă  “faire du bien Ă  vos amis et causer des dommages Ă  vos ennemis.” Cette dĂ©finition, qui est une traduction de la morale conventionnelle, est prise en considĂ©ration. Cependant, trĂšs vite, ses dĂ©fauts apparaissent clairement comment peut-on savoir qui est un ami et qui est un ennemi ? Les amis ne sont-ils pas capables de faire du mal ? Et qu’est-ce que faire du bien ? Ici affleure dĂ©jĂ  l’idĂ©e qu’une dĂ©finition doit reposer sur des notions solides il faut donc remonter Ă  l’essence du concept et non se contenter de fausses apparences. Une deuxiĂšme dĂ©finition, donnĂ©e par Thrasymaque, est la suivante La justice est l'obĂ©issance Ă  l'intĂ©rĂȘt du plus fort». Mais selon Socrate, la justice est bonne Ă  la fois dans ses moyens et dans sa fin et ne peut donc exiger la soumission en tant que moyen. Selon Socrate, la justice est “l'excellence de l'Ăąme”. Socrate sait cependant qu'il a Ă©tĂ© trop vague et qu’il devra se faire plus prĂ©cis. Le livre I se termine par une autre question. La vie juste est-elle plus gratifiante que la vie injuste? MĂȘme si le premier livre n’a pas avancĂ© de maniĂšre dĂ©terminante dans la dĂ©finition de la justice, il a rĂ©ussi nĂ©anmoins Ă  poser le cadre et la mĂ©thode utilisĂ©e. Livre 2 de la RĂ©publique Au dĂ©but du livre 2, une nouvelle dĂ©finition apparaĂźt la justice est un compromis conçu pour la protection mutuelle des citoyens d'un État. En d'autres termes, la justice est un artefact crĂ©e par l'Etat pour empĂȘcher les citoyens de se nuire les uns autres autres. Mais Socrate n'aime pas l'idĂ©e que la justice soit non-naturelle, instituĂ©e. Socrate affirme que l’Etat ne doit faire que reflĂ©ter la justice naturelle. Ainsi commence l’immense Ă©difice de l’Etat juste. Socrate aborde d’abord la division du trvail entre les classes de la sociĂ©tĂ©. Livre 3 de la RĂ©publique Les arts dans l'Ă©ducation sont traitĂ©s dans le livre 3. La poĂ©sie, accusĂ©e de dĂ©former le rĂ©el, est la cible de toutes les attaques de Socrate. En lieu et place de la posĂ©sie, bannie de la CitĂ©, Socrate prĂŽne l’enseignement de la musique, seule Ă  mĂȘme de dĂ©velopper les vertus chez les citoyens courage, sagesse, tempĂ©rance. La deuxiĂšme partie de l'Ă©ducation est consacrĂ©e Ă  l’éducation physique. La formation physique est au moins aussi importante que la formation intellectuelle des citoyens. Le livre se termine avec le mythe phĂ©nicien, lequel affirme que les citoyens sont faits d'un certain mĂ©lange de mĂ©taux, d’or, d’argent, de fer et de laiton. Ce mĂ©lange dĂ©termine leur position sociale. Livre 4 Dans le livre 4 il est question bonheur des gardiens. La raison d’ĂȘtre de l’Etat est d’exister pour le bien du plus grand nombre et non pour celui-ci de quelques-uns. FondĂ© sur la division des tĂąches, la question de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© apparaĂźt les guerriers seront les gardiens de la CitĂ©. Estimant la CitĂ© est parfaite, Socrate repose la question de la justice en partant de quatre vertus il dĂ©finit le courage, la tempĂ©rance et la sagesse, mais il doit ouvrir une parenthĂšse avant d'atteindre la justice. La digression donne les trois principes de l'Ăąme la raison, la passion et l'appĂ©tit. Lorsque ceux-ci existent en harmonie, la justice rĂšgne. Mais il s'agit d'une dĂ©finition provisoire. Livre 5 de la RĂ©publique La question abordĂ©e est comment Ă©viter que cette citĂ© idĂ©ale disparaisse ? Socrate prĂ©sente plan trĂšs futuriste dĂ©taillant le contrĂŽle de la population et une forme Ă©laborĂ©e d’eugĂ©nisme. Les forts doivent se forte reproduire plus souvent que les plus faibles. Les enfants faibles sont Ă©liminĂ©s ou cachĂ©s sans mĂȘme que leur soit donnĂ© un nom. Socrate envisage aussi une maniĂšre d’amĂ©liorer les Etats existants pour cela, il faut que les philosophes deviennent rois ou, plus probablement, que les rois deviennent philosophes. Mais Ă  son tour, Socrate pose la question qu’est-ce qu’un philosophe? Cela conduit Socrate Ă  dĂ©velopper sa thĂ©orie des formes, l’idĂ©e que le rĂ©el n’est qu’une illusion et que le philosophe, grĂące Ă  la contemplation des idĂ©es, accĂšs aux essences, Ă  la vĂ©ritĂ©. Le philosophe, par la dialectique, cherche et monte vers le vrai. Livre 6 Socrate fait face aux critiques dans le livre 6, dirigĂ©es contre sa classe des guerriers Adimante estime que les gardiens sont des monstres. Socrate dĂ©fend leur noblesse et leur altruisme en s’appuyant sur la parabole du pilote et son Ă©quipage. La multitude selon Socrate ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Ils faut des individus dĂ©sintĂ©ressĂ©s et compĂ©tents pour les gouverner. Socrate est obligĂ© alors de dĂ©velopper la relation entre les gardiens et la philosophie. Gardiens, dit-il, cessent d'ĂȘtre les gardiens quand ils abandonnent la vĂ©ritĂ©. Livre livre 7 de la RĂ©publique le livre 7 est dominĂ© par l'allĂ©gorie de la caverne. Socrate peint une scĂšne une grotte obscure est l'hĂŽte d'un groupe de prisonniers, enchaĂźnĂ©s de telle façon qu'ils ne peuvent pas bouger la tĂȘte. Ils sont forcĂ©s de regarder le mur face Ă  eux. Un feu reflĂšte les ombres sur ce mur. Ayant toujours Ă©tĂ© dans la grotte, ils croient que les ombres sont vraies. Puis, un jour, un prisonnier est libĂ©rĂ©. Il dĂ©couvre que les ombres sont une illusion, il est aveuglĂ© par la lumiĂšre en sortant de la grotte. Retournant livrer sa vĂ©ritĂ© aux autres prisonniers, il doit affronter leurs rires. Ce prisonnier libĂ©rĂ© est le philosophe qui, riche de la vĂ©ritĂ©, va la rĂ©pandre auprĂšs de ceux qui vivent dans les tĂ©nĂšbres. Livre livre 8 Socrate analyse les diffĂ©rentes formes de rĂ©gimes politiques. Il existe quatre formes corrompues la timocratie, l'oligarchie, la dĂ©mocratie et la tyrannie. Ce dernier est prĂ©sentĂ© comme le pire des rĂ©gimes. Livre livre 9 Le livre 9 explore la figure du tyran et la compare Ă  celle du philosophe. Le tyran agit pour son propre bien, est rĂ©gi par des appĂ©tits insatiables, est menacĂ© de tous les cĂŽtĂ©s et Ă  chaque instant par la trahison et l'assassinat. Ainsi, son pouvoir est en rĂ©alitĂ© une forme extrĂȘme d’esclavage. Le tyran est le paradigme du dĂ©sordre et de l’injustice. Socrate achĂšve le livre 9 sur l’idĂ©e que mĂȘme si l’Etat idĂ©al est une construction thĂ©orique, le philosophe doit toujours vivre comme si il Ă©tait rĂ©el Ă  l'intĂ©rieur de lui. Livre livre 10 Le dernier livre de la RĂ©publique pose l’immortalitĂ© de l’ñme et traite de sa destinĂ©e aprĂšs la mort. Bien que l'homme juste tire de grandes rĂ©compenses dans la vie mortelle, c’est dans l’au-delĂ  que sa vertu est le mieux reconnue. Les dieux reçoivent l'homme juste, qui a cherchĂ© toute sa vie Ă  les imiter, sur un pied d’égalitĂ©. Conclusion La RĂ©publique est sans conteste le dialogue majeur de Platon, dans la mesure oĂč l'Ă©tendue des thĂšses exposĂ©es est prodigieuse. La CitĂ© IdĂ©ale, fondĂ©e sur la justice, inspirera l'ensemble de la philosophie politique aprĂšs Platon. Pourautant, il n’est pas antirĂ©publicain de valoriser les cercles de proximitĂ© dans lesquels s’incarne l’idĂ©al rĂ©publicain, comme la nation, la rĂ©gion ou la famille. La RĂ©publique MALTRAITANCE SIGNALEMENT, MODE D'EMPLOI Maltraitance Le signalement, mode d’emploi PAR MAITRE FITOUSSI avocate au Barreau de Paris La faiblesse de l'Ă©valuation des besoins de l'enfant et de sa famille, ont Ă©tĂ© Ă  l'origine de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 rĂ©formant la protection de l'enfance. Cette loi amĂ©liore le dispositif d'alerte, d'Ă©valuation et de signalement en crĂ©ant dans chaque dĂ©partement une cellule chargĂ©e du recueil, du traitement et de l'Ă©valuation des informations prĂ©occupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'ĂȘtre. Pour le lĂ©gislateur en 2007 L'objectif Ă©tait de croiser les regards sur une situation familiale et de favoriser les analyses conjointes ». Mais le signalement reste un cas de conscience, le choix personnel d’un professionnel ou l’acte de courage d’un simple tĂ©moin qui ose dĂ©noncer, signaler c’est prendre la responsabilitĂ© de faire Ă©voluer une situation familiale complexe dont on ne maitrise pas tous les ressorts, mais c’est aussi l’obligation de faire cesser un dĂ©lit dont on a pu avoir connaissance. Le signalement est quelquefois instrumentalisĂ© par un parent contre l’autre, pour obtenir la garde d’un enfant, on pour gagner » dans une procĂ©dure de divorce, mais il n’en demeure pas moins un acte de citoyennetĂ© essentiel et quelquefois vital pour celui qui ne peut pas parler, murĂ© dans sa douleur et l’horreur de son quotidien l’enfant victime de violence. Je vous propose une fiche pratique pour vous aider Ă  parler de l’indicible et Ă  rĂ©agir devant l’intolĂ©rable la souffrance d’un enfant. Qu’est ce que le signalement ? Le signalement est un "Ă©crit objectif comprenant une Ă©valuation de la situation d'un mineur prĂ©sumĂ© en risque de danger ou en danger nĂ©cessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire". Il apparaĂźt donc indispensable de cerner prĂ©cisĂ©ment et objectivement le signalement car il est dĂ©terminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d'aide ou qui sont en danger. Le signalement se distingue de l'information. En effet, informer consiste Ă  porter Ă  la connaissance des Ă©quipes de professionnels assistantes sociales, psychologues, mĂ©decins ou infirmiĂšres scolaires.. par voie orale entretien, tĂ©lĂ©phone ou Ă©crite courrier, tĂ©lĂ©copie la situation d'un enfant potentiellement en danger inquiĂ©tude sur des comportements inhabituels, faits observĂ©s, propos entendus ou rapportĂ©s, alors que signaler consiste Ă  alerter l'autoritĂ© administrative ou judiciaire, aprĂšs une Ă©valuation pluridisciplinaire si possible de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle. Cette distinction information/signalement est de nature Ă  apporter une rĂ©ponse administrative ou judiciaire justifiĂ©e et adaptĂ©e Ă  la situation de l'enfant. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systĂ©matiquement des infractions pĂ©nales. Qui doit signaler ? D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la loi impose Ă  chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’ĂȘtre. Ainsi, l’article 434-1 du code pĂ©nal fait obligation Ă  quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prĂ©venir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient ĂȘtre empĂȘchĂ©s, d’en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives. L’article 434-3 du code pĂ©nal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligĂ©es Ă  un mineur de 15 ans, ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, Ă  en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives. Par ailleurs, le code pĂ©nal rĂ©prime Ă  la fois l’omission d’empĂȘcher une infraction article 223-6 alinĂ©a 1er ainsi que l’omission de porter secours article 223-6 alinĂ©a 2 Si ces dispositions obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force Ă  l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont tenus de donner avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique de tout crime ou dĂ©lit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre Ă  ce magistrat tous les renseignements, procĂšs-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il faut Ă©viter de rester seul face Ă  une situation prĂ©occupante d’enfant en danger ou en risque de l’ĂȘtre. En cas de besoin, tout personnel de l’éducation nationale pourra prendre l’attache des services sociaux ou mĂ©dicaux pour un conseil technique. Les personnes-ressources au sein de l’Education Nationale sont les assistantes sociales scolaires, les mĂ©decins scolaires, ect
Dans les cas de prĂ©somption de violence physique, le mĂ©decin scolaire ou le mĂ©decin, responsable dĂ©partemental doit ĂȘtre averti en urgence pour un Ă©ventuel constat mĂ©dical. À qui signaler ? 1. Au PrĂ©sident du Conseil GĂ©nĂ©ral du dĂ©partement oĂč rĂ©side l'enfant. La transmission d’informations prĂ©occupantes au Conseil GĂ©nĂ©ral service de l’aide sociale Ă  l’enfance, Cellule Enfance en Danger est effectuĂ©e dans les cas de situations prĂ©occupantes d’enfant en risque ou de suspicion de maltraitance sans forcĂ©ment que les faits soient avĂ©rĂ©s. La Cellule Enfance en Danger du Conseil GĂ©nĂ©ral est chargĂ©e du recueil, du traitement, et de l’évaluation de ces informations. AprĂšs Ă©valuation, la Cellule Enfance en Danger du Conseil GĂ©nĂ©ral peut saisir, si nĂ©cessaire l’autoritĂ© judiciaire 2. Au procureur de la RĂ©publique reprĂ©sentĂ© par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d'extrĂȘme gravitĂ© ou d'urgence Le signalement au Procureur de la RĂ©publique est effectuĂ© pour les situations d’urgence avĂ©rĂ©es nĂ©cessitant une protection immĂ©diate du mineur maltraitance avĂ©rĂ©e avec si possible constat de coups, violences sexuelles ou suspicion de violences sexuelles,
 Tout personnel de l’Education Nationale Ă  l’origine de la transmission d’informations prĂ©occupantes au PrĂ©sident du Conseil GĂ©nĂ©ral ou d’un signalement au Procureur, est tenu d’en informer - Le directeur d’école ou le chef d’établissement - L’inspecteur de l’Education Nationale chargĂ© de circonscription - L’inspecteur d’acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux Un double de ces Ă©crits doit systĂ©matiquement ĂȘtre transmis sous pli portant la mention " confidentiel " Ă  l'Inspecteur d'AcadĂ©mie. La hiĂ©rarchie ne se substitue pas Ă  la responsabilitĂ© individuelle de celui qui a eu connaissance d’un crime ou d’un dĂ©lit art. 40 du code de procĂ©dure pĂ©nal. La conseillĂšre technique dĂ©partementale du service social Ă©lĂšves est responsable, sous couvert de l’Inspecteur d’AcadĂ©mie, du recueil de tous les signalements Ă©manant de l’Education Nationale. Ces donnĂ©es permettront une lecture statistique des situations de mineurs maltraitĂ©s recensĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires du dĂ©partement. La conseillĂšre technique dĂ©partementale informe le Conseil GĂ©nĂ©ral Mission de protection de l’enfance des signalements adressĂ©s au Procureur. Que signaler ? Tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent constituer une prĂ©somption ou une constatation de sĂ©vices, de privation ou de dĂ©laissement, etc. L'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits Lorsqu’un professionnel est amenĂ© Ă  recueillir les confidences d’un enfant, il veille particuliĂšrement Ă  ne poser que des questions non suggestives et Ă  retranscrire mot Ă  mot les paroles du mineur ainsi que les questions Ă©ventuelles auxquelles elles font suite. Pour la rĂ©daction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou Ă  dĂ©faut le conditionnel. Il note avec prĂ©cision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses rĂ©vĂ©lations. Dans les cas de prĂ©somption de violence physique, le mĂ©decin scolaire ou le mĂ©decin, responsable dĂ©partemental doit ĂȘtre averti en urgence pour un Ă©ventuel constat mĂ©dical. Lorsqu’un professionnel est amenĂ© Ă  recueillir les confidences d’un enfant, il veille particuliĂšrement Ă  ne poser que des questions non suggestives et Ă  retranscrire mot Ă  mot les paroles du mineur ainsi que les questions Ă©ventuelles auxquelles elles font suite. Pour la rĂ©daction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou Ă  dĂ©faut le conditionnel. Il note avec prĂ©cision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses signaler ? Par Ă©crit Une lettre simple contenant - Les coordonnĂ©es de la personne qui signale, votre situation ou profession, votre service le cas Ă©chĂ©ant, vos coordonnĂ©es. - Les coordonnĂ©es du mineur concernĂ© identitĂ© de l'enfant, Ăąge ou date de naissance, noms des parents, adresses des parents - Un Descriptif circonstanciĂ© des faits faits constatĂ©s ou rapportĂ©s sans jugement de valeur. Par tĂ©lĂ©phone dans tous les cas d'urgence Un signalement tĂ©lĂ©phonĂ© par un professionnel doit toutefois ĂȘtre confirmĂ© par un Ă©crit. Le tĂ©lĂ©phone vert national est le 119 Le 119 est service d'accueil tĂ©lĂ©phonique national gratuit est chargĂ© de recueillir les signalements concernant les enfants maltraitĂ©s. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation Ă  la fois le recueil de signalements et l'Ă©coute des personnes et mineurs en difficultĂ© pour leur apporter aide et conseils. L’appel peut rester anonyme et n’apparaitra pas sur la facture de tĂ©lĂ©phone. Quelles suites au signalement ? - Sur plan administratif Les suites administratives concernent - Les enfants maltraitĂ©s ou prĂ©sumĂ©s tels dont il est possible d'Ă©valuer la situation et pour lesquels la famille accepte l'intervention des services mĂ©dicaux du Conseil GĂ©nĂ©ral Ainsi, tout signalement d'enfant en situation de risque fait l'objet d'une Ă©valuation par une Ă©quipe pluridisciplinaire de circonscription assistante sociale, mĂ©decin etc.. AprĂšs l'Ă©valuation, 4 possibilitĂ©s sont ouvertes - Classement sans suite dans le cas oĂč le danger n'est pas avĂ©rĂ©. - Suivi social et/ou protection maternelle infantile - Intervention au titre de l'Aide Sociale Ă  l'Enfance mandatĂ©e par l'inspecteur de l'ASE mesures Ă©ducatives, proposition de placement etc. - S'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou que la famille n'adhĂšre pas Ă  l'intervention du service, l'inspecteur signale la situation de l'enfant au Procureur de la RĂ©publique - Sur le plan judiciaire Le signalement prendra une tournure judiciaire lorsque le mineur se met lui mĂȘme en danger ou dans le cadre de la dĂ©linquance le mineur en cause paraĂźt avoir Ă©tĂ© victime d'une infraction pĂ©nale portant atteinte Ă  sa personne dans son intĂ©gritĂ© physique et morale violences, agressions sexuelles etc. Ce signalement est adressĂ© au Procureur de la RĂ©publique du Tribunal de Grande Instance qui pourra dĂ©cider d'aviser le juge des enfants de la situation. Le juge pourra alors opter pour une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert et dĂ©signer une personne ou un service pour apporter aide et conseil Ă  la famille. Il peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu Ă  des obligations particuliĂšres ex frĂ©quenter un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, etc.. En dernier recours, le juge peut retirer l’enfant de son milieu et le placer. Mais les liens avec la famille doivent ĂȘtre maintenus dans la mesure du possible. Quelle que soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l'autoritĂ© parentale et peuvent faire appel de la dĂ©cision Dans le cadre d’un signalement au sein de la famille, les conseils et l’aide d’un avocat sont donc essentielles pour agir.
au tribunal il est général ou de la république
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU TROISIEME ALINEA DE L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE Vu la procĂ©dure suivante : Par un dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sentĂ© sur le fondement des dispositions du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-6 du code Les situations de danger ou de maltraitance des enfants et/ou des adolescents concernent tous les citoyens et en premier lieu ceux qui, sont en relation directe avec eux. Le signalement permet la mise en Ɠuvre de la protection du mineur tout en aidant la famille Ă  retrouver son rĂŽle Rappel des textes de loi Quand signaler ? Pourquoi signaler ? A qui signaler ? Que signaler ? Comment signaler ? Les suites administratives Les suites judiciaires Les causes de mauvais traitements Les abus sexuels La protection administrative, l'Aide sociale Ă  l'enfance La protection judiciaire La protection des travailleurs sociaux et des personnels mĂ©dicaux Rappel des textes1 OBLIGATION GÉNÉRALE DE PORTER SECOURS Article 223-6 du Code PĂ©nal "Quiconque, pouvant empĂȘcher par son action immĂ©diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un dĂ©lit contre L’intĂ©gritĂ© corporelle de La personne, s’abstient volontairement de Le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. Sera puni des mĂȘmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter Ă  une personne en pĂ©ril assistance que, sans risque pour lui ou pour Les tiers, il pouvait lui prĂȘter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours"2 OBLIGATION D’INFORMER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS Article 434-3 du Code PĂ©nal "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligĂ©s Ă  un mineur de quinze ans ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, d’une dĂ©ficience physique ou psychique ou d’un Ă©tat de grossesse, de ne pas en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En parler, c’est dĂ©jĂ  agir."3 LE SECRET PROFESSIONNEL Article 226-13 du Code PĂ©nal "La rĂ©vĂ©lation d’une information Ă  caractĂšre secret, par une personne qui en est dĂ©positaire soit par Ă©tat ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende."4 LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Article L221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles "Toute personne participant aux missions du Service d’Aide Sociale Ă  l’Enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prĂ©vues par les articles 226-13 et 226-14 du Code PĂ©nal. Elle est tenue de transmettre sans dĂ©lai, au PrĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral ou au responsable dĂ©signĂ© par lui, toute information nĂ©cessaire pour dĂ©terminer les mesures dont les mineurs et Leur famille peuvent bĂ©nĂ©ficier et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la protection des mineurs maltraitĂ©s."5 LES EXCEPTIONS Article 226-14 du Code PĂ©nal L’article 226-13 n’est pas applicable dans Les cas oĂč la loi impose ou autorise la rĂ©vĂ©lation du secret. En outre, il n’est pas applicable 1/ A celui qui informe les autoritĂ©s judiciaires, mĂ©dicales ou administratives de sĂ©vices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont Ă©tĂ© infligĂ©s Ă  un mineur de quinze ans ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique. 2/ Au mĂ©decin qui, avec l’accord de la victime, porte Ă  la connaissance du Procureur de la RĂ©publique les sĂ©vices qu’il a constatĂ©s dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de prĂ©sumer que des violences sexuelles de toute nature ont Ă©tĂ© commises. Article 44 du Code de DĂ©ontologie MĂ©dicale dĂ©cret N 95-1OO du 6/9/95 Lorsqu’un mĂ©decin discerne qu’ une personne auprĂšs de laquelle il est appelĂ© est victime de sĂ©vices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens Les plus adĂ©quats pour la protĂ©ger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sil s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particuliĂšres qu’il apprĂ©cie en conscience, alerter les autoritĂ©s judiciaires, mĂ©dicales ou administratives. Si l’information Ă  l’autoritĂ© judiciaire ou administrative des situations d’enfants maltraitĂ©s est une obligation gĂ©nĂ©rale pour tout citoyen, elle concerne tout particuliĂšrement le professionnel qui, dans le cadre de ses fonctions, a connaissance de mauvais traitements Ă  l’égard de mineurs. Plus vite il intervient, plus vite une solution est trouvĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. Quand signaler ? Lorsque l'on constate ou que l'on soupçonne une atteinte physique ou mentale, abus sexuel, nĂ©gligence ou mauvais traitement perpĂ©trĂ© sur une personne de moins de 18 ans, du fait de parents ou d'adultes en position de responsabilitĂ© vis-Ă -vis d'elle. Mais Ă©galement - exigences Ă©ducatives disproportionnĂ©es - manifestations de rejet, de mĂ©pris, d'abandon affectif La notion de risque de danger ou de danger est parfois difficile Ă  Ă©valuer. C'est l'accumulation de diffĂ©rents indicateurs qui peut alerter les professionnels intervenant auprĂšs d'enfants. Pourquoi Signaler ? Pour faire cesser le danger de maltraitance De plus c'est une obligation lĂ©gale - articles 434-1 et 3 du nouveau code pĂ©nal concernant la non-dĂ©nonciation de crime et de dĂ©lits et la non-assistance Ă  personne en danger ; - articles 226-13 et 14 du nouveau code pĂ©nal concernant le secret professionnel. Des services compĂ©tents peuvent prendre les mesures qui s'imposent pour protĂ©ger un enfant ou aider sa famille en difficultĂ©, aprĂšs avoir fait une Ă©valuation de la situation. A qui signaler ? A l'inspecteur du service dĂ©partemental de l'aide sociale Ă  l'enfance Au mĂ©decin responsable du service de Protection maternelles et infantile Au procureur de la RĂ©publique reprĂ©sentĂ© par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d'extrĂȘme gravitĂ© ou d'urgence Les responsables de circonscription d'actions sanitaires et sociales, les mĂ©decins de PMI, le service social scolaire, le service mĂ©dical scolaire, les enseignants, le service social de votre Mairie CCAS vous orienterons. Que signaler ? Tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent constituer une prĂ©somption ou une constatation de sĂ©vices, de privation ou de dĂ©laissement, etc... L'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits. Comment signaler ? A Par Ă©crit 1 CoordonnĂ©es de la personne qui signale, votre situation ou profession, votre service le cas Ă©chĂ©ant, vos coordonnĂ©es. 2 CoordonnĂ©es du mineur concernĂ© - identitĂ© de l'enfant - Ăąge ou date de naissance - noms des parents - adresses des parents 3 Descriptif circonstanciĂ© des faits faits constatĂ©s ou rapportĂ©s sans jugement de valeur B Par tĂ©lĂ©phone dans tous les cas d'urgence Un signalement tĂ©lĂ©phonĂ© par un professionnel doit toutefois ĂȘtre confirmĂ© par un Ă©crit. C Le tĂ©lĂ©phone vert national Un service d'accueil tĂ©lĂ©phonique national gratuit est chargĂ© de recueillir les signalements concernant les enfants maltraitĂ©s. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation Ă  la fois le recueil de signalements et l'Ă©coute des personnes et mineurs en difficultĂ© pour leur apporter aide et conseils Les suites administratives Tout signalement d'enfant en situation de risque de danger ou de danger fait l'objet d'une Ă©valuation fait par une Ă©quipe pluridisciplinaire de circonscription assistante sociale, mĂ©decin.... AprĂšs Ă©valuation 4 possibilitĂ©s 1 affaire classĂ©e sans suite, dans les cas oĂč le danger n'est pas avĂ©rĂ© dĂ©montrĂ©; 2 suivi social et/ou protection maternelle infantile 3 intervention au titre de l'Aide Sociale Ă  l'Enfance mandatĂ©e par l'inspecteur de l'ASE aide matĂ©rielle ou Ă©ducative, proposition de placements...; 4 s'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou que la famille n'adhĂšre pas Ă  l'intervention du service n'est pas d'accord, l'inspecteur signale la situation de l'enfant au Procureur de la RĂ©publique. Toute personne peut avoir accĂšs Ă  son dossier administratif loi du 17 juillet 1978, article 6bis. Les suites judiciaires Le Procureur de la RĂ©publique avisĂ© peut dĂ©cider de saisir le juge des enfants de la situation. En outre, si les faits constituent une infraction Ă  la loi, il apprĂ©ciera les poursuites pĂ©nales. Le juge des enfants entendra les parents et l'enfant, et prendra, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures d'assistance Ă©ducative destinĂ©es Ă  apporter aide et conseil Ă  la famille et Ă  l'enfant. En cas d'urgence, le juge des enfants pourra prendre toutes dispositions destinĂ©es Ă  assurer la protection immĂ©diate de l'enfant mesures confiant l'enfant Ă  la garde d'un Ă©tablissement, d'un service ou d'un tiers digne de confiance. Quelle que soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l'autoritĂ© parentale et peuvent faire appel de la dĂ©cision. Les causes Tous les milieux sont concernĂ©s. Ainsi, un certain nombre de facteurs de vulnĂ©rabilitĂ© fragilitĂ© ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et peuvent alerter, mais le diagnostic de mauvais traitements reste difficile. Facteurs liĂ©s Ă  l'environnement - solitude et absence de communication - difficultĂ© d'insertion dans la vie Ă©conomique, sociale, culturelle Facteurs tenant Ă  l'enfant, plus exposĂ©, ou dĂ©signĂ© comme "enfant cible" prĂ©maturĂ©, enfant adultĂ©rin, enfant non dĂ©sirĂ©, handicapĂ©, enfant sĂ©parĂ© de sa mĂšre dans une pĂ©riode nĂ©onatale ou en enfant de retour dans sa famille aprĂšs un placement. Enfant ne correspondant Ă  l'image idĂ©ale exigĂ©e par les parents.... Facteurs tenant aux parents alcoolisme, toxicomanie, maladies mentales, grossesses non dĂ©clarĂ©es, non surveillĂ©es, accouchement pathologique, difficultĂ©s psychoaffectives, personnalitĂ©s fragiles, carencĂ©es, rigides, dĂ©pressives, reproduction des mauvais traitements qu'ils ont Ă©ventuellement subis dans leur enfance... Enfin on Ă©voque Ă©galement d'autres facteurs Modification du statut matrimonial, survenue d'une nouvelle grossesse, deuil, chĂŽmage, etc... Les abus sexuels Les abus sexuels incluent toutes les formes d'inceste, la pĂ©dophilie, les attentats Ă  la pudeur, l'utilisation des enfants Ă  des fins pornographiques et la prostitution infantile, c'est Ă  dire toutes formes de relations sexuelles hĂ©tĂ©ro ou homosexuelles non seulement lorsqu'il y a accouplement pais en cas de contact orogĂ©nital, anal, de masturbation, toutes conduites impliquant une proximitĂ© corporelle excessives Ă©rotisĂ©e, Ă  chaque fois que le voyeurisme, l'exhibitionnisme sont imposĂ©s Ă  l'enfant. Il faut donc savoir * qu'ils sont commis le plus souvent par des personnes connues de l'enfant * que les relations incestueuses prĂ©dominent * qu'ils commencent frĂ©quemment avant les 10 ans de l'enfant * qu'ils produisent chez l'enfant des troubles dont la symptomatique peut concerner toute les sphĂšres de son comportement, y compris dans sa vie d'adulte. Le dĂ©cĂšlement de sĂ©vices sexuels reste souvent malaisĂ© en raison du mutisme de l'entourage de l'enfant concernĂ© et de la culpabilitĂ© qui est fait peser sur ce dernier. Dans ce domaine il est exceptionnel qu'un enfant "fabule" Que faire ? Toute personne, confrontĂ©e Ă  la dĂ©couverte ou Ă  la prĂ©somption d'abus sexuels peut vivre cette situation comme insupportable et risque de la dĂ©nier et tenter de pallier seule Ă  la souffrance repĂ©rĂ©e chez l'enfant. La levĂ©e du silence est absolument nĂ©cessaire pour l'enfant, la famille et les professionnels afin de protĂ©ger l'enfant et de proposer une prise en charge appropriĂ©e. Il est donc de la responsabilitĂ© de chacun de ne pas rester seul avec des doutes, d'en parler avec des professionnels et de prĂ©venir immĂ©diatement les autoritĂ©s compĂ©tentes. La protection administrative Lorsque les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation des enfants dĂ©cret de 1959 et avec l'accord des personnes dĂ©tenant l'autoritĂ© parentale loi de 1984, une action sociale prĂ©ventive s'exerce auprĂšs des familles. Trois services placĂ©s sous l'autoritĂ© du PrĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral - chargĂ© de cette protection depuis les lois de dĂ©centralisation loi de 1982 - contribuent Ă  sa mise en Ɠuvre 1 l'Aide sociale Ă  l'enfance ASE 2 La Protection maternelle et infantile PMI 3 Le Service social dĂ©partementale divisĂ© sur le territoire dĂ©partemental en circonscriptions La circonscription d'Action sanitaire et sociale est le lieu de coordination et de concertation de ces diffĂ©rents services, oĂč des Ă©quipes pluridisciplinaires composĂ©es d'assistants sociaux, d'Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s, de mĂ©decins, de puĂ©ricultrices, de sages-femmes, de conseillers en Ă©conomie sociale et familiale, de psychologue et de secrĂ©taires, interviennent en faveur de l'enfant et de sa famille. 1 L'aide sociale Ă  l'enfance La mise en Ɠuvre de ses actions concourt Ă  la protection de l'enfance. 2 actions principales a la prĂ©vention aides financiĂšres, actions Ă©ducatives en milieu ouvert b le recueil d'enfants placĂ©s hors de leur domicile familial Ces actions sont conduites avec l'accord de la famille. Aux termes de l'article 40 du nouveau Code de la Famille et de l'Aide sociale, le PrĂ©sident du Conseil GĂ©nĂ©ral, avec ses services, se doit de a mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs b mener des actions de prĂ©vention des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des mineurs c organiser le recueil d'information relatives aux mineurs maltraitĂ©s d participer Ă  la protection des mineurs2 La Protection maternelle et infantile C'est un service de santĂ© publique ouvert Ă  tous, dont l'objectif est la protection et la promotion de la santĂ©. Ce service comprend des mĂ©decins, des pĂ©diatres, des gynĂ©cologues, des puĂ©ricultrices, des sages-femmes, des psychologues, des conseillĂšres conjugales, qui travaillent en Ă©quipe pluridisciplinaire. Ces actions contribuent Ă  aider les familles et l'enfant avant et pendant la grossesse puis durant la petite enfance et l'enfance. En outre, le service doit participer aux actions de prĂ©vention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide Le service social dĂ©partemental C'est un service public chargĂ© d'actions polyvalentes et spĂ©cialisĂ©es loi de 1975. Ces actions sont menĂ©es par des assistants de service social qui aident les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultĂ©s sociales, Ă  restaurer leur autonomie et Ă  assurer leur insertion. dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur Ă©quilibre psychologique, Ă©conomique ou social, analysent leur demande, et les conseillent, les orientent et les soutiennent. Le service social dĂ©partemental participe aux actions de prĂ©vention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide sociale. La protection judiciaire Elle intervient si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un enfant sont en danger ou si ses conditions d'Ă©ducation sont gravement compromises, ainsi que lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou prĂ©sumĂ© l'ĂȘtre, et qu'il est impossible d'Ă©valuer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale Ă  l'enfance. Elle intervient Ă©galement quand le mineur se met lui mĂȘme en danger et dans le cadre de la dĂ©linquance des Parquet Le Procureur de la RĂ©publique, chargĂ© du service des mineurs, que vous pouvez joindre en cas d'urgence, peut 1 estimer s'il y a lieu Ă  intervention des autoritĂ©s judiciaires 2 prendre des mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© des enfants et procĂ©der exceptionnellement lui-mĂȘme au placement en cas d'urgence 3 orienter la procĂ©dure vers d'autres intervenants sociauxLe Tribunal pour enfant Le Juge des enfants est saisi soit par les parents, soit par le Procureur de la RĂ©publique, soit par le mineur lui-mĂȘme. AprĂšs avoir entendu le mineur et sa famille et recueilli le maximum d'intervention, le juge des enfants prendra une mesure de protection si le danger est confirmĂ©. Il peut maintenir l'enfant au domicile familial avec la mise en place de mesures d'Ă©ducation en milieu ouvert EMO exercĂ©es par des services spĂ©cialisĂ©s pluridisciplinaires Ă©ducateurs, assistants sociaux, psychologues... S'il n'est pas possible de maintenir l'enfant dans la famille, le juge peut dĂ©cider son placement, en le confiant soit au service de l'aide sociale Ă  l'enfance, soit Ă  un Ă©tablissement habilitĂ©, soit Ă  un tiers digne de confiance. Les parents conservent l'autoritĂ© parentale et les dĂ©cisions du juge des enfants sont susceptibles d' des mineurs AppelĂ© aussi service dĂ©partemental des mineurs, ce service de police en faveur des mineurs, peut ĂȘtre saisi en cas d'urgence. Il intervient Ă  la demande du tribunal pour recueillir tous renseignements concernant les enfants en danger physique ou moral et procĂ©der aux enquĂȘtes. La protection des travailleurs sociaux et des personnels mĂ©dicaux La loi du 16 novembre 2001 instaure une protection particuliĂšre pour les travailleurs sociaux dĂ©nonçant des faits de maltraitance. Elle proscrit toute discrimination dans l'emploi dirigĂ©e contre les personnels des institutions sociales ou mĂ©dico-sociales, pour avoir relatĂ© ou tĂ©moignĂ© de mauvais traitements ou privations infligĂ©es Ă  une personne accueillie. . 633 331 316 210 246 328 530 619

au tribunal il est général ou de la république